Les professionnel sont soumis à un régime spécifique de responsabilité envers leur clientèle. Pour permettre à ces derniers de mieux apprécier leurs besoins en assurance, L’Hôtellerie Restauration, fait le point sur le régime applicable à leur profession.
Etes-vous bien assuré envers vos clients ?
La responsabilité du restaurateur
La responsabilité du restaurateur peut être engagée sur la base des articles 1927 et 1928 du Code civil relatifs au dépôt volontaire. Elle repose sur l’idée que toute personne qui se voit confier un bien doit apporter dans la garde de ce bien les mêmes soins qu’elle apporte à la garde des choses qui lui appartiennent. Cette obligation de diligence et surveillance sera appréciée plus sévèrement si le restaurateur a pris en chagre le vêtement ou autre effets.
1. Vestiaire gardé avec délivrance d’une contremarque
La responsabilité du restaurateur est automatique en cas de non-restitution des effets au client, si ce dernier est en mesure de produire la contremarque qui lui a été délivrée en échange de la remise de son vêtement. Elle est illimité, c’est à dire que le restaurateur (ou son assureur) doit indemniser à valeur réelle des effets qu’il est incapable de restituer.
2.Vestiaire non gardé
Le client doit prouver la faut du restaurateur, mais celle-ci est facilement retenue par les tribunaux dans les circonstances suivantes :
- lorsque le client ne peut apercevoir de sa table le perroquet sur lequel ses affaires sont accrochées, ce qui l’empêche de les surveiller ;
- lorsque le vestiaire est situé trop près d’une sortie ou d’un local des toilettes, ce qui facilite le vol des effets ;
- lorsque le restaurateur ou son personnel a pris d’office les vêtements du client (en pratique, le client aura beaucoup de mal à le prouver) ;
- lorsque le restaurateur n’a pas affiché de clause déniant toute responsabilité. Mais pour être valable, une telle clause doit être affichée de façon très apparente, à proximité du vestiaire, et doit être rappelée en caractère gras sur les cartes et menus.
3. Véhicule du client garé sur le parking du restaurant
Les tribunaux reconnaissent facilement le responsabilité du restaurateur si celui-ci n’a pas affiché à l’entrée du parking une clause de non responsabilité.
4. Véhicule confié au voiturier
Le client doit prouver la faute du voiturier. Par exemple, si le voiturier s’est fait dérober es clés du véhicule, n’as pas branché l’alarme ou ne l’a pas fermé à clé (ce qui ne pourra être établi qu’une fois le véhicule retrouvé).
La responsabilité présumée de l’hôtelier
A l’origine, les rédacteurs de l’article 1952 du Code civil ont certainement voulu protéger le voyageur en lui évitant de décharger l’ensemble de ses bagages pour un séjour bref. C’est la raison pour laquelle, les article 1953 et 1954 du Code civil mettent en effet à la charge des hôteliers une présomption de responsabilité en cas de vol ou de dommages causés aux effets de la clientèle.
A la différence du droit commun, le client n’a pas à démontrer la faut de l’hôtelier pour être indemnisé :
- à concurrence de cent fois le prix de la chambres pour les vols survenus à l’intérieur de celle-ci ;
- à concurrence de cinquante fois le prix de la chambre pour les vols commis dans le parking de l’établissement ;
- sans limitation pour les vols affectant les effets remis à la réception.
Ce régime de responsabilité assez rigoureux ne peut faire l’objet de dérogation et l’hôtelier ne peut s’en exonérer en affichant un panneau déniant par avance toute responsabilité. Dérogatoire au régime général de la responsabilité, cette présomption de responsabilité ne s’applique qu’aux établissement hôteliers proprement dits (le Code civil parle des hôtelier et « aubergistes »).
1. Vol des objets de la clientèle dans la chambre
(ou toute partie de l’hôtel en dehors de la réception ou parking)
a. La responsabilité de l’hôtelier est retenue à concurrence de cent fois le prix de la chambre. Il suffit que le client se fasse voler ses affaires pour que l’hôtelier voie sa responsabilité engagée. Cette responsabilité est automatique même en l’absence de toute faute de l’hôtelier. C’est pour cette raison qu’elle est limitée.
b. La responsabilité de l’hôtelier est illimitée si le client peut démontrer la faute de l’établissement (par exemple, si la clé a été volée à la réception ou si le femme de ménage laisse la chambre ouverte sans surveillance).
c. L’hôtelier n’est pas responsable :
- en cas de faute du client. L’hôtelier peut s’exonérer de toute responsabilité s’il démontre qu’il y a eu faute (par exemple, si le client a oublié de fermer sa porte ou sa fenêtre). Mais le fait que le client refuse d’utiliser le coffre de la chambre ou de la réception ne constitue pas une faute.
- en cas de force majeure, mais cette qualification est très difficile à retenir. En effet, un vol commis avec une agression ne constitue pas un cas de force majeure.
2. Vol des objets des clients sur les parkings
La responsabilité de l’hôtelier peut être engagée pour tous les véhicules (et les affaires de ses clients) qui sont stationnés sur un parking mis à la disposition de la clientèle, peu importe que l’hôtelier en soit propriétaire ou non.
a. La responsabilité est retenue à concurrence de cinquante fois la prix de la chambre. Le client n’a pas besoin de montrer la faute de l’hôtelier : le vol est une condition suffisante pour faire jouer cette responsabilité limitée.
b. La responsabilité de l’hôtelier est illimitée si le client démontre la faute de l’hôtelier. Va constituer une faute par exemple, l’oubli de fermer le parking la nuit alors que c’était prévu ou en raison d’un vol commis en l’absence du gardien, alors que l’hôtelier annonce que sont parking est gardé.
c. L’hôtelier n’est pas responsable :
- s’il prouve que son client a commis une faute (par exemple, en ne fermant pas a clé son véhicule, ou bien en laissant la clé sur le tableau de bord). Mais attention ! Le fait que le client laisse dans son véhicule fermé des objets tels qu’un appareil photographique ou un ordinateur ne constitue pas un faute qui empêche l’indemnisation du client ;
- s’il prouver qu’il y a eu un cas de force majeure. C’est le cas d’une inondations résultant d’une catastrophe naturelle, mais ce n’est pas le cas d’un acte de vandalisme.
3. Vol des effets de la clientèle confiés entre les mains de l’hôtelier ou de ses préposés
L’hôtelier est responsable de façon illimitée dans tous les cas de figure et ce même si l’hôtelier :
- a fait l’objet d’une agression ;
- a refusé le dépôt à partir du moment où son refus n’était pas légitime. Ce refus ne peut être justifié que si l’objet à déposer est un animal vivant, un objet trop encombrant ou d’un valeur excessive par rapport au standing de l’établissement.
Le client doit porter plainte
Dans tous les cas de figure, le client ne peut être indemnisé par l’hôtelier ou le restaurateur ou leur assureur qu’a la condition de :
- déposer un plainte auprès des autorités de police ;
- fournir les preuves de l’existence et de la valeur des objets dérobés (facture, retrait bancaire récent…) ;
- ne pas avoir commis de faute.
Notre conseil
Vérifier auprès de votre assureur que votre garantie responsabilité civile inclut bien celle de dépositaire, sans qu’elle soit limitée aux vestiaires avec contremarques pour les restaurateurs ou aux objets mis au coffre pour les hôteliers.
Vérifier le montant est suffisant, selon le standing de l’établissement. Prévenez aussi votre assureur de l’existence des garages ou de mise à disposition de parkings pour votre clientèle.