Sous réserve du respect de certaines conditions, les contributions de l’entreprise versées au titre de la protection sociale complémentaire du mandataire social, relevant du régime général peuvent être exemptées de charges sociales, à l’instar de celles versées au titre des salariés et dans les mêmes limites. Sont visés les dispositifs de prévoyance de complémentaire santé et aussi de retraite supplémentaire.
Spécificités du mandataire social
Le mandataire social qui relève du régime général est un « assimilé salarié ». Cette assimilation aux salariés ne vaut que pour le Sécurité sociale et n’a pas d’incidences en droit du travail. En effet, du faut de l’absence de lien de subordination, le mandataire social n’a pas la qualité de salarié au regard de la réglementation du travail. Ni le Code du travail ni la convention collective ne lui sont applicables. Cette situation a certaines incidences au regard de l’adhésion au régime de protection sociale complémentaire, comme indiqué ci-après.
Un cas particulier doit être fait si le mandataire sociale cumule son mandat avec un contrat de travail, ce qui est rare en pratique, en raison de l’absence de lien de subordination. Il faut alors saisir le service des mandataires sociaux de Pôle emploi pour savoir s’il lui reconnaît la qualité de salarié. Si la réponse est positive, il cotisera à Pôle emploi au titre de sa rémunération en tant que salarié, et il relèvera comme les autres salariés du régime de protection sociales complémentaire de l’entreprise.
Conditions requises pour l’adhésion au régime de protection sociales complémentaire de l’entreprise
Pour que la contribution patronale finançant le dispositif de protection sociales complémentaire ne soit pas intégrée dans l’assiette des cotisation sociales, le dispositif doit être collectif et obligatoire. Selon la circulaire du 25 septembre 2013 concernant le financement de prestations de retraite complémentaire, le mandataire sociale ne constitue pas, à lui seul, une catégorie objective. Mais il peut en tant qu’assimilé salarié, bénéficier de la protection sociale complémentaire de l’entreprise s’il appartient à l’une des catégories objectives se salariés à qui le dispositif est ouvert.
Cette circulaire institue cinq catégories objectives de salariés, qui sont les suivantes :
- cadres et non cadres ; ou salarié affiliés à l’Agirc et non affilés à l’Agirc ;
- tranches de rémunération fixées pour les cotisations de retraite complémentaire ;
- catégorie et classifications professionnelles définies par la convention collective (premier niveau de classifications) ;
- sous-catégorie de classification définies par la convention collective ;
- usages définis dans la profession.
En pratique, les deux catégories auxquelles le mandataire social peut être rattaché sont les deux premières, les autres catégories étant inapplicables à sa situation.
Si, par exemple, l’entreprise a mis en place un dispositif au profit de l’ensemble des cadres, ou des cotisants Agirc, le mandataire social en fait partie. Ce point est confirmé par la lettre circulaire Acoss du 4 février 2014.
Il faut cependant noter que certaines Urssaf rejettent l’appartenance du mandataire social au régime des cadres au motif que, n’ayant pas de contrat de travail, il ne peut être qualifié de cadre. C’est pourquoi, il est souvent recommandé d’instituer le dispositif au bénéfice des cotisants Agirc plutôt qu’au bénéfice des cadres, car la mandataire est bien affilié au régime Agirc.
Cette situation est dorénavant réglée, depuis un arrêt du 19 décembre 2013, dans lequel la Cour de cassation a apporté une solution favorable aux employeurs. Il s’agissait de la directive d’une SAS qui bénéficiait du contrat de retraite supplémentaire ouvert aux cadres dirigeants de la société. L’Urssaf avait réintégré dans sa rémunération les contributions patronales finançant le contrat au motif qu’elle n’était pas salariée (absence de contrat de travail). La Cour de cassation n’a pas retenu l’argumentation de l’Urssaf et a donnée raison au mandataire social. Il peut bénéficier du dispositif de protection sociale complémentaire mis en place dans l’entreprise car les principes d’affiliation du mandataire social au régime général obéissent à des règles propres distinctes de cette retenus en droit du travail.
Notons qu’à compter du 1er juillet 2014, il faudra aussi, pour rattacher le mandataire social au régime de protection sociales de l’entreprise, que ce soit prévu par une décision du conseil d’administration ou équivalent ; il conviendra de fournir au contrôleur Urssaf une copie du procès-verbale actant cette décision. Toutefois, la lettre circulaire Acoss du 2 février 2014 indique qu’en l’absence de cette décision le mandataire sociale peut néanmoins être rattaché au dispositif si celui-ci vise les affiliés Agirc. Dans les autres cas, une décision du conseil administration est nécessaire.
Cette tolérance doit être interprétée de façon restrictive et il est préférable, dans tous les de figure, pour sécuriser le dossier, d’avoir le procès-verbal du conseil d’administration (ou de l’AG dans une SARL) actant la décision.