La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a créé un nouveau contrat d’apprentissage à durée indéterminée.

Désormais, l’article L.6222-7 du Code du travail prévoit un contrat d’apprentissage conclu soit pour une durée limitée, soit pour une durée indéterminée. 

L’article L.6222-7-1 du Code du travail ajoute que « lorsqu’il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d’apprentissage pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l’issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du Livre II de la première partie, à l’exception de l’article L.1221-19 ».

En d’autres termes, cela signifie que le contrat d’apprentissage à durée indéterminée comporte deux phases :

  • une phase où le contrat d’apprentissage est régi par le régime du contrat d’apprentissage prévu avant la loi du 5 mars 2014.

Autrement dit, s’agissant de la rupture du contrat d’apprentissage, celle-ci doit respecter les dispositions de l’article L.6222-18 du Code du travail qui énonce que « le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage. 
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le Conseil de prud’hommes, statuant en référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ».

  • une phase où le contrat d’apprentissage devient un contrat à durée indéterminée et est régi en conséquence par les dispositions du Code du travail relatives au contrat de travail à durée indéterminée, exceptées celles relatives à la période d’essai. L’apprenti ne sera pas soumis à une période d’essai puisque sa période de formation correspondait déjà à une phase de test.