Le changement de l’activité d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés emporte cessation d’entreprise. Ce changement d’activité n’est susceptible d’entraîner les conséquences d’un cessation d’entreprise que s’il est profond. Il en est ainsi, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’il affecte la nature même de l’activité de l’entreprise, lorsqu’il porte sur son activité principale et lorsqu’il présente un caractère définitif. Afin de limier le transfert des déficits, la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 pose des critères objectifs permettant de qualifier les changements d’activité entraînant cessation d’entreprise et donc perte des déficits. 

Quels sont les cas qui entraîne la perte des déficits ?

L’article 221, 5 du CGI dispose que constituent une cessation d’entreprise et, par conséquent, entraînent la perte des déficits reportables des sociétés  soumise à l’impôt sur les sociétés les situation suivantes :

  • le changement d’objet social ;
  • le changement de l’activité réelle.

Outre les deux cas visés ci-avant, la loi prévoit, pour la détermination du résultat des exercice clos à compter du 4 juillet 2012, qui constitue une cessation d’entreprise la disparition des moyens de production (notion non précisée, il pourrait s’agir de la disparition totale des moyens humains ou/et matériels) nécessaires à la poursuite de l’exploitation lorsque cette disparition :

  • dure pendant plus de douze mois, sauf force majeure (sinistres). Cette disposition tend à faire échec à une jurisprudence libérale, notamment dans le cas de « mise en sommeil » où le changement d’activité n’était pas caractérisé en cas d’interruption pendant, par exemple, 31 mois. Toutefois, l’entreprise peut demander, préalablement à l’opération, un agrément, délivré par le ministre chargé du budget, si l’interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales (rationalisation de la production, rachat d’une entreprise pour bénéficier de nouvelles techniques, etc.) ;
  • bien qu’étant d’une durée de moins de douze mois, est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux (aucun agrément ne peut être sollicité dans ce dernier cas).

Quels changements d’activité font perdre le droit au report des déficits ?

Le changement d’activité est dans la pratique à appréhender dans la mesure où la loi n’en donnait pas de définition ; seule la jurisprudence, de façon parfois souple, en avait dessiné les contours.

La loi fixe désormais, de façon non limitative, les situation pouvant caractériser un changement d’activité, à savoir l’adjonction, l’abandon ou le transfert d’une ou plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice au cours duquel intervient cet événement ou de l’exercice suivant, une augmentation ou diminution par rapport à l’exercice précédant celui au cours duquel intervient l’adjonction, l’abandon ou le transferts de plus de 50 % :

  • soit du CA de la société ;
  • soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société.

Précisons que ces deux critères ne sont pas cumulatifs et que l’augmentation visée peut provenir de l’ensemble de l’activité et non des seules activités adjointes. Par ailleurs, l’abandon pourrait être surabondant avec la disparition des moyens de productionµ.

Cependant, un agrément peut être obtenu si les opérations d’adjonction, d’abandon ou de transfert d’activités sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois (par exemple l’acquisition de nouveaux investissements pour l’accession à de nouveaux marchés, etc.).