Les dirigeants de société ont la qualité de mandataires sociaux, et non celle de salariés au sens du droit du travail
Néanmoins, certains ont la possibilité, sous conditions, d’avoir le double statut en concluant un contrat de trail qui se cumul avec le mandat social. Ces dirigeants bénéficient des régimes de protection social facultatifs mis en place par l’entreprise. Si la Cour de cassation apprécie de manière très stricte ces conditions. Pôle emploi est, quant à lui, très réticent à admettre le cumul. Le mandataire social sans contrat de travail ne bénéficie donc pas en tant que tel des dispositions du Code du travail et des conventions collectives, bien qu’il soit soumis au Code de commerce et assimilé salarié au sen du Code de la sécurité sociale lorsqu’il est, notamment, gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, ou dirigeant de SAS.
Se pose la question de savoir se ces mandataires sociaux, sans contrat de travail, peuvent bénéficier de l’exonération de charges sociales sur le financement d’un régime collectif de prévoyance ou de retraite.
L’interprétation regrettable de certaines URSSAF restreignait l’accès de ces dirigeants à ces dispositions collectifs socialement optimisés au motif qu’il n’est pas salarié au sen du droit du travail.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2013, ne retient pas cette argumentation et apporte une solution favorable au mandataire social.
En matière de droit de la Sécurité sociale, le mandataire social affilié au régime général est assimilé cadre au sens de la retraite complémentaire.
Le mandataire social peut bénéficier du dispositif car les principes d’affiliation au régime général obéissent à des règles distinctes de celles retenues en droit du travail.
Les contestations de redressement vont donc se poursuivre.
Cela est d’autant plus certain que la Direction de la Sécurité social a maintenu dans la circulaire du 25/09/2013 destinée au financement de prestation de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sa position exprimée en 2009 selon laquelle d’une part, les mandataires sociaux ne constituent pas une catégorie objective de salariés et d’autres part, qu’il peuvent être rattachés au contrat s’il remplissent eux-même le ou les critères retenus.
Pour rattacher le mandataire social au régime de protection sociale de l’entreprise; la circulaire impose un formalisme supplémentaire, considérant que ces avantages collectifs relèvent de la rémunération des dirigeants. Une autorisation préalable à la mise en place du régime par l’organe de gestion compétent est nécessaire.
Toutefois, la lettre circulaire Acoss du 4 février 2014 indique qu’en l’absence de cette décision, le mandataire social peut néanmoins être rattaché au dispositif si celui-ci vise les affiliés AGIRC. Il est préférable, selon nous, de disposer de cette autorisation. Reste la prudence quantà la désignation du collège bénéficiaire.
Afin d’éviter la remise en cause de l’exonération au profit des mandataires sociaux, il est préférable d’utiliser le critère relatif à l’appartenance aux catégorie de cadre et de non cadres et de s’appuyer sur les définitions issues de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947. Les libellés « ensemble des salariés affiliées à l’AGIRC » et « personnel relevant de l’article 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres de 1947 » nous semblent les plus adaptés.
Pour conclure, les mandataires sociaux, sans contrat de travail, peuvent, dans les condition énumérée ce-dessus, bénéficier de l’exonération sociale. Nous nous en réjouissons car la mise en place d’un dispositif facultatif est souvent motivée par la situation du dirigeant.