Certaines fédérations ont interrogé la DGFiP sur l’applicabilité aux SASU de la réduction du délai de reprise prévue aux articles L 169 et L 170 du Livre des Procédure Fiscales (LPF).
Les SASU ayant opté pour lé régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du CGI peuvent adhérer au droit à un centre de gestion agréé, soit à une association agréée, en fonction de l’activité exercée (commercial ou libérale).
Dans cette hypothèse, les SASU sont exclues du dispositif de la réduction du délai de reprise prévu aux articles L 169 et L 170 du LPF, y compris pour la quote-part de bénéfice revenant aux associés personnes physiques imposés à l’IR.
En effet, le dispositif de réduction du délai de reprise est réservé aux contribuables dont les revenus sont imposés de plein droit à l’IR, et aux personnes physiques qui exercent leur activité professionnelle sous couvert d’une EIRL, EURL, EARL ou SELARL à associé unique personne physique, dont les revenus sont imposables de plein droit à l’IR ou, sur option, à l’impôt sur les sociétés (IS).
Les SASU relevant de plein droit de l’IS, elles sont exclues du dispositif de réduction du délai de reprise.