En 2017, les bénéfices (BIC, BNC, et BA) et rémunérations article 62 perçues en 2017 ne seront pas imposés (ils seront neutralisés par le crédit d’impôt modernisation du recouvrement – CIMR) mais un dispositif anti-abus a été instauré afin d’éviter les effets d’aubaine.
Ainsi, si le professionnel augmente son bénéfice ou sa rémunération en 2017, il sera taxé sur la fraction excédant le montant le plus haut des 3 dernières années (2014, 2015 et 2016).
Il est toutefois possible d’écarter cette imposition si :
- la hausse constatée en 2017 est justifiée (surcroît d’activité, évolution objective des responsabilités et des performances du dirigeant) ;
- le bénéfice ou la rémunération en 2018 est au moins égale à 2017.
Dans ces 2 cas, un crédit d’impôt complémentaire au CIMR sera octroyé en septembre 2019.
Exemple 1 :
Un contribuable constate :
- un BIC en 2014 : 120 000 €
- un BIC en 2015 : 123 000 €
- un BIC en 2016 : 121 000 €
- un BIC en 2017 : 150 000 €
Seuls 27 000 € (150 000 – 123 000) seront taxés en 2017. Les 123 000 € autres bénéfices sont neutralisés par le CIMR.
En 2018, il constate un bénéfice de 160 000 € (supérieur à celui de 2017). Un crédit d’impôt complémentaire est alors attribué sur les 27 000 € de bénéfices excédentaires perçus en 2017.
Exemple 2 :
Un contribuable constate un bénéfice en 2018 inférieur à celui de 2017 mais supérieur au plus haut des années 2014, 2015 et 2016 :
- un BIC en 2014 : 120 000 €
- un BIC en 2015 : 123 000 €
- un BIC en 2016 : 121 000 €
- un BIC en 2017 : 150 000 €
- un BIC en 2018 : 140 000 €
Dans un premier temps, seuls 27 000 € (150 000 – 123 000) seront taxés en 2017.
En septembre 2019, un crédit d’impôt complémentaire est alors attribué sur les 10 000 € (150 0000 – 140 000) de bénéfices excédentaires par rapport à 2018.
Source : Expert et Finance